La collecte et le contrôle des cotisations d’assurance-vieillesse de base et complémentaire retraite et d’invalidité-décès des affiliés à la Cipav sont transférés aux Urssaf à compter de 2023 (art 12 de la LFSS 2022). L’URSSAF joue un rôle de collecteur pour le compte de la CIPAV, et sera donc l’interlocuteur unique pour les cotisations et contributions sociales personnelles.
Ce transfère est automatique. Il n’y a pas de démarche à effectuer.
Attention,
Ce changement pourrait avoir des impacts sur votre protection sociale. Il conviendra d’en étudier les conséquences et, si besoin, d’ajuster les régimes complémentaires mis en place précédemment. A ce sujet, nous vous conseillons de vous rapprocher notamment de votre assureur pour étudier votre situation.
Les cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité décès seront désormais proportionnelles au revenu d’activité et non plus forfaitaires par classe.
Les professionnels libéraux ne relevant pas de la liste ci-dessous et qui étaient déjà inscrits à la Cipav avant le 01.01.2019, restent rattachés à la Cipav mais ont la possibilité de demander à être rattachés (sur option) avant le 01.01.2024 au régime de Sécurité sociale des Indépendants. L’option de rattachement à la sécurité sociale des indépendants est irrévocable.
Ci-dessous la liste des 21 professions qui relèvent et doivent être affiliées à la Cipav sont :
– les architectes, architectes d’intérieur, géomètres, économistes
de la construction, ingénieurs conseil, maîtres d’oeuvre ;
– les moniteurs de ski titulaire d’un brevet d’Etat ou d’une
autorisation d’exercer mettant en oeuvre leur activité dans le
cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel quel que
soit le public auquel ils s’adressent ;
– les guides de haute montagne ;
– les accompagnateurs de moyenne montagne ;
– les artistes non mentionnés à l’art L 382-1 du CSS ;
– les guides conférenciers ;
– les psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes,
ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens ;
– les experts automobile et experts devant les tribunaux ;
– les personnes bénéficiaires de l’agrément prévu par l’article L.
472-1 du code de l’action sociale et des familles ;
– les psychomotriciens.
Février 2023